Erwägungen (4 Absätze)
E. 2 A.________ et B.________ ayant versé l’intégralité de l’avance de frais litigieuse, se pose la question de savoir si leur recours a toujours un objet (art. 59 al. 2 let. a CPC). Les recourants estiment que tel est le cas, car ils n’ont versé l’avance qu’en raison du fait que le recours n’a pas d’effet suspensif. En cas d’admission du recours, le montant payé en trop doit leur être remboursé. Si le Tribunal fédéral ne semble pas s’être penché à ce jour sur cette problématique, une jurisprudence cantonale va dans le sens des recourants (arrêt TC BS BEZ.2015.1, AG.2015.305, du 4 mai 2015 consid. 1), laquelle s’appuie sur les avis de STERCHI (BK ZPO, 2012, art. 103 n. 4) et SUTER/VON HOLZEN (Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 4ème éd. 2025, art. 103
n. 10; dans le même sens BSK ZPO-HOFMANN/BAECKERT, 4ème éd. 2024, art. 103 n. 19). Ces opinions sont convaincantes; en soi, un effet suspensif aurait pu être accordé au recours, pour autant qu’il eut été requis (art. 325 al. 2 CPC). Mais l’octroi de l’effet suspensif doit rester l’exception, afin que cette voie de droit ne soit pas utilisée pour prolonger la procédure (BK ZPO-STERCHI, art. 103 n. 4). Faute d’effet suspensif octroyé, le recourant n’a pas d’autre choix que de verser l’avance contestée, à défaut de quoi il s’expose au risque de voir sa demande être déclarée irrecevable par le tribunal saisi en application de l'art. 101 al. 3 CPC (arrêt TF 4A_185/2021 du 31 mars 2021 consid. 4.2), respectivement que le moyen de preuve requis ne soit pas administré
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 (art. 102 al. 3 CPC). Lui nier ensuite la persistance d’un intérêt à son recours revient à le priver de la voie de droit pourtant prévue à l’art. 103 CPC.
E. 3 Selon l’art. 102 CPC, chaque partie avance les frais d’administration des preuves qu’elle requiert (al. 1). Lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais (al. 2). Si l’avance n’est pas fournie par une partie, elle peut l’être par l’autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées. L’administration des preuves dans les affaires dans lesquelles le tribunal doit établir les faits d’office est réservée (al. 3). Il est admis par la doctrine que, malgré la précision apparente de l’art. 102 al. 2 CPC, qui parle d’un partage par moitié, il est conforme à la ratio legis de permettre au juge de s’écarter de cette proportion et de répartir différemment les frais entre le demandeur et le défendeur (PC CPC- STOUDMANN, 2021, art. 102 n. 9; CR CPC-TAPPY, 2ème éd. 2019, art. 102 n. 9). C’est en l’occurrence ce qu’a fait la Présidente du tribunal, qui a réparti le montant de l’avance en fonction des points sur lesquels va porter l’expertise, selon le devis détaillé de J.________. Or, il n’est pas contesté que ce sont les intimés qui ont sollicité que la valeur vénale au 19 novembre 2022 des immeubles soit calculée par l’expert, ce qui entraîne un coût de CHF 8'000.- (3’000+2'500+2'500), les recourants s’y opposant (cf. détermination du 31 octobre 2025). Ceux-ci n’ont donc pas à avancer la somme de CHF 4'000.-. Le recours est par conséquent admis et l’avance de frais mise à la charge de A.________ et B.________ est réduite à CHF 10'269.50 (CHF 9'500.- + TVA), conformément à leur chef de conclusions. Le montant payé en sus, soit CHF 4'330.50, leur est restitué.
E. 4.1 En principe, celui qui succombe doit supporter les frais (art. 106 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence, en deuxième instance cantonale, la partie succombante sera celle qui a fait recours ou appel à tort, respectivement au détriment de laquelle un appel ou un recours a été admis. La règle reste valable si l’intimé ne prend pas de conclusions expresses en rejet des prétentions adverses. Il aurait en effet dû donner suite auxdites prétentions et non simplement s’en remettre à la justice à leur sujet, expressément ou tacitement. Si, toutefois le cas se produit à propos d’une question ne relevant pas de la libre disposition des parties, il faudrait sans doute admettre l’existence de circonstances particulières permettant une répartition en équité (art. 107 al. 1 let. f CPC). Il pourrait en aller de même, ou se justifier d’appliquer l’art. 107 al. 2, quand les deux parties concluent sur appel ou recours à la correction ou à l’annulation d’une décision erronée à la suite d’une faute du premier juge (arrêt TC FR 102 2016 8 du 12 janvier 2016 consid. 3 in RFJ 2016 31). Ainsi, lorsque l’intimé n’a ni occasionné ni soutenu l’erreur de procédure qui a conduit à l’admission du recours, il est alors admis en doctrine, et par plusieurs décisions, que dans ce cas, du moins si l’erreur de procédure est lourde, les conditions de l’art. 107 al. 2 CPC sont réunies. En conséquence, l’Etat doit alors prendre en charge les frais judiciaires de la procédure de recours, mais en principe pas les dépens. Pour ces derniers, il s’agit alors de répartir une charge entre deux parties dont aucune n’a occasionné la procédure de recours. La doctrine citée par le Tribunal fédéral, et le Tribunal fédéral lui-même dans le cadre de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), admettent que l’intimé qui ne s’est pas associé à la décision attaquée peut alors être libéré des dépens. Même si elle est justifiée pour l’intimé, cette solution est moins satisfaisante pour le recourant, qui devra supporter ses propres dépens alors qu’il a obtenu gain de cause (BASTONS BULLETTI in CPC Online [newsletter du 5.10.2017] et les références citées).
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E. 4.2 En l’espèce, en première instance, C.________ et D.________ ne se sont pas prononcés sur le montant de l’avance de frais ou sa répartition. En seconde instance, ils s’en sont remis à justice sur la question, qui ne relève pas de leur libre disposition. Dans ces conditions, en application de l’art. 107 al. 1 let. f CPC, il ne se justifie pas de les condamner au paiement des dépens de la procédure de recours. Chaque partie supportera ses propres dépens pour la procédure d’appel. Contrairement aux dépens, les frais judiciaires peuvent être mis à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Ils sont fixés à CHF 600.-. L’avance prestée par A.________ et B.________ leur sera remboursée. la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’avance de frais (frais d’expertise – administration des preuves) requise le 16 mars 2026 de A.________ et B.________ est fixée à CHF 10'269.50. Il est pris acte que A.________ et B.________ se sont acquittés d’ores et déjà d’une somme de CHF 14'600.-, dont une partie, soit CHF 4'330.50, leur est remboursée. II. Pour la procédure de recours, chaque partie supporte ses propres dépens. Les frais judiciaires, par CHF 600.-, sont mis à la charge de l’Etat. L’avance de CHF 600.- prestée par A.________ et B.________ leur est remboursée. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 mai 2026/jde Le Président La Greffière-rapporteure
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2026 107 Arrêt du 29 mai 2026 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Cornelia Thalmann El Bachary Alessia Chocomeli Greffière-rapporteure : Marie Brodard Parties A.________, et B.________, recourants, représentés par Me Alexandre Emery, avocat, contre C.________ et D.________, intimés, représentés par Me Telmo Vicente, avocat Objet Avance de frais Recours du 27 mars 2026 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 16 mars 2026
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Une procédure de preuve à futur divise les parties devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye depuis octobre 2025. Elle vise à faire expertiser des immeubles (art. eee, fff et ggg RF H.________) dans le cadre d’une action en réduction et en partage de la succession de feu I.________ qui oppose, d’une part, C.________ et D.________ (épouse et enfant du de cujus) et, d’autre part, A.________ et B.________ (enfants d’un premier lit du de cujus). La Présidente du tribunal a rendu sa décision le 18 décembre 2025. Elle a désigné J.________, de la société K.________ Sàrl, comme expert, à charge pour lui de déterminer la valeur vénale des immeubles précités en 2025, également les 2 février 2006 et 19 novembre 2022, et leur rendement annuel net potentiel le 2 février 2006. Le 13 janvier 2026, J.________ a présenté un devis de CHF 21'500.- hors TVA pour effectuer l’expertise, devis précisé le 20 janvier 2026, qui se compose désormais comme suit : Parcelle n » Valeur vénale 2025 Valeur vénale 2022 Valeur vénale 2006 Rendement 2006 Total en francs (HT) eee CHF 1'500.- CHF 3'000.- CHF 3'000.- CHF 500.- CHF 8'000.- fff CHF 500.- CHF 2'500.- CHF 2'500.- CHF 500.- CHF 6'000.- ggg CHF 2'000.- CHF 2'500.- CHF 2'500.- CHF 500.- CHF 7'500.- La requête d’assistance judiciaire de C.________ et D.________ a été rejetée le 6 novembre 2025. Le 2 mars 2026, la Présidente du tribunal a partiellement modifié sa décision, les exonérant d’avances et des frais judiciaires. Par décision du 16 mars 2026, la Présidente du tribunal a fixé à A.________ et B.________ un délai au 13 mars 2026 pour verser une avance de frais de CHF 14'600.-. Elle a expliqué que ce montant est fixé en fonction des questions qu’ils ont posées, soit CHF 4’000.- pour la moitié de la question n° 2 (valeur vénale au 19 novembre 2022), CHF 8’000.- pour la question n° 3 (valeur vénale au 2 février 2006) et CHF 1’500.- pour la question n° 4 (valeur vénale au 2 février 2006), soit au total CHF 13’500.- + TVA; elle a également exposé que C.________ et D.________ sont dispensés de l'avance de frais de CHF 8’000.- (soit CHF 4’000.- pour la question n° 1 et CHF 4’000.- pour la moitié de la question n° 2), conformément à la décision d'assistance judiciaire du 2 mars 2026. B. Le 27 mars 2026, A.________ et B.________ ont déposé un recours contre la décision du 16 mars 2026, concluant à ce que l’avance de frais mise à leur charge soit fixée à CHF 10'269.50, soit CHF 9'500.- + TVA. Ils expliquent qu’ils n’ont pas sollicité de question en lien avec la valeur vénale au 19 novembre 2022. Le même jour, ils ont requis de la Présidente du tribunal la révocation du délai pour effectuer l’avance de frais, respectivement sa prolongation au 30 avril 2026. C.________ et D.________ s’en sont remis à justice sur le recours le 23 avril 2026. Le 29 avril 2026, A.________ et B.________ ont versé l’avance de CHF 14'600.-.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Le 8 mai 2026, ils ont précisé à l’attention de la Cour que ce versement ne rendait pas leur recours du 27 mars 2026 sans objet; ils ont versé la somme demandée uniquement en raison de l’absence d’effet suspensif attaché au recours. Les intimés ont renoncé à se déterminer sur cette question le 12 mai 2026. en droit 1. 1.1. Les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC) auprès de la Cour compétente pour statuer sur le litige au fond (art. 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]), soit la Ie Cour d’appel civil dans le cas d’espèce (art. 16 RTC). 1.2. La décision d'avance de frais étant une ordonnance d'instruction, le délai légal pour recourir est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). La décision attaquée a été notifiée le 17 mars 2026. Déposé le 27 mars 2026, le recours a dès lors été interjeté en temps utile. 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.4. La Cour peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). 1.5. Devant l’instance cantonale, était uniquement litigieuse la question de l’avance de frais, à l’exclusion de la cause au fond, de sorte que seul le recours constitutionnel au Tribunal fédéral semble ouvert (art. 51 al. 1 let. c et 74 al. 1 let. b LTF; arrêt TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 1). 2. A.________ et B.________ ayant versé l’intégralité de l’avance de frais litigieuse, se pose la question de savoir si leur recours a toujours un objet (art. 59 al. 2 let. a CPC). Les recourants estiment que tel est le cas, car ils n’ont versé l’avance qu’en raison du fait que le recours n’a pas d’effet suspensif. En cas d’admission du recours, le montant payé en trop doit leur être remboursé. Si le Tribunal fédéral ne semble pas s’être penché à ce jour sur cette problématique, une jurisprudence cantonale va dans le sens des recourants (arrêt TC BS BEZ.2015.1, AG.2015.305, du 4 mai 2015 consid. 1), laquelle s’appuie sur les avis de STERCHI (BK ZPO, 2012, art. 103 n. 4) et SUTER/VON HOLZEN (Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 4ème éd. 2025, art. 103
n. 10; dans le même sens BSK ZPO-HOFMANN/BAECKERT, 4ème éd. 2024, art. 103 n. 19). Ces opinions sont convaincantes; en soi, un effet suspensif aurait pu être accordé au recours, pour autant qu’il eut été requis (art. 325 al. 2 CPC). Mais l’octroi de l’effet suspensif doit rester l’exception, afin que cette voie de droit ne soit pas utilisée pour prolonger la procédure (BK ZPO-STERCHI, art. 103 n. 4). Faute d’effet suspensif octroyé, le recourant n’a pas d’autre choix que de verser l’avance contestée, à défaut de quoi il s’expose au risque de voir sa demande être déclarée irrecevable par le tribunal saisi en application de l'art. 101 al. 3 CPC (arrêt TF 4A_185/2021 du 31 mars 2021 consid. 4.2), respectivement que le moyen de preuve requis ne soit pas administré
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 (art. 102 al. 3 CPC). Lui nier ensuite la persistance d’un intérêt à son recours revient à le priver de la voie de droit pourtant prévue à l’art. 103 CPC. 3. Selon l’art. 102 CPC, chaque partie avance les frais d’administration des preuves qu’elle requiert (al. 1). Lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais (al. 2). Si l’avance n’est pas fournie par une partie, elle peut l’être par l’autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées. L’administration des preuves dans les affaires dans lesquelles le tribunal doit établir les faits d’office est réservée (al. 3). Il est admis par la doctrine que, malgré la précision apparente de l’art. 102 al. 2 CPC, qui parle d’un partage par moitié, il est conforme à la ratio legis de permettre au juge de s’écarter de cette proportion et de répartir différemment les frais entre le demandeur et le défendeur (PC CPC- STOUDMANN, 2021, art. 102 n. 9; CR CPC-TAPPY, 2ème éd. 2019, art. 102 n. 9). C’est en l’occurrence ce qu’a fait la Présidente du tribunal, qui a réparti le montant de l’avance en fonction des points sur lesquels va porter l’expertise, selon le devis détaillé de J.________. Or, il n’est pas contesté que ce sont les intimés qui ont sollicité que la valeur vénale au 19 novembre 2022 des immeubles soit calculée par l’expert, ce qui entraîne un coût de CHF 8'000.- (3’000+2'500+2'500), les recourants s’y opposant (cf. détermination du 31 octobre 2025). Ceux-ci n’ont donc pas à avancer la somme de CHF 4'000.-. Le recours est par conséquent admis et l’avance de frais mise à la charge de A.________ et B.________ est réduite à CHF 10'269.50 (CHF 9'500.- + TVA), conformément à leur chef de conclusions. Le montant payé en sus, soit CHF 4'330.50, leur est restitué. 4. 4.1. En principe, celui qui succombe doit supporter les frais (art. 106 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence, en deuxième instance cantonale, la partie succombante sera celle qui a fait recours ou appel à tort, respectivement au détriment de laquelle un appel ou un recours a été admis. La règle reste valable si l’intimé ne prend pas de conclusions expresses en rejet des prétentions adverses. Il aurait en effet dû donner suite auxdites prétentions et non simplement s’en remettre à la justice à leur sujet, expressément ou tacitement. Si, toutefois le cas se produit à propos d’une question ne relevant pas de la libre disposition des parties, il faudrait sans doute admettre l’existence de circonstances particulières permettant une répartition en équité (art. 107 al. 1 let. f CPC). Il pourrait en aller de même, ou se justifier d’appliquer l’art. 107 al. 2, quand les deux parties concluent sur appel ou recours à la correction ou à l’annulation d’une décision erronée à la suite d’une faute du premier juge (arrêt TC FR 102 2016 8 du 12 janvier 2016 consid. 3 in RFJ 2016 31). Ainsi, lorsque l’intimé n’a ni occasionné ni soutenu l’erreur de procédure qui a conduit à l’admission du recours, il est alors admis en doctrine, et par plusieurs décisions, que dans ce cas, du moins si l’erreur de procédure est lourde, les conditions de l’art. 107 al. 2 CPC sont réunies. En conséquence, l’Etat doit alors prendre en charge les frais judiciaires de la procédure de recours, mais en principe pas les dépens. Pour ces derniers, il s’agit alors de répartir une charge entre deux parties dont aucune n’a occasionné la procédure de recours. La doctrine citée par le Tribunal fédéral, et le Tribunal fédéral lui-même dans le cadre de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), admettent que l’intimé qui ne s’est pas associé à la décision attaquée peut alors être libéré des dépens. Même si elle est justifiée pour l’intimé, cette solution est moins satisfaisante pour le recourant, qui devra supporter ses propres dépens alors qu’il a obtenu gain de cause (BASTONS BULLETTI in CPC Online [newsletter du 5.10.2017] et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 4.2. En l’espèce, en première instance, C.________ et D.________ ne se sont pas prononcés sur le montant de l’avance de frais ou sa répartition. En seconde instance, ils s’en sont remis à justice sur la question, qui ne relève pas de leur libre disposition. Dans ces conditions, en application de l’art. 107 al. 1 let. f CPC, il ne se justifie pas de les condamner au paiement des dépens de la procédure de recours. Chaque partie supportera ses propres dépens pour la procédure d’appel. Contrairement aux dépens, les frais judiciaires peuvent être mis à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Ils sont fixés à CHF 600.-. L’avance prestée par A.________ et B.________ leur sera remboursée. la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’avance de frais (frais d’expertise – administration des preuves) requise le 16 mars 2026 de A.________ et B.________ est fixée à CHF 10'269.50. Il est pris acte que A.________ et B.________ se sont acquittés d’ores et déjà d’une somme de CHF 14'600.-, dont une partie, soit CHF 4'330.50, leur est remboursée. II. Pour la procédure de recours, chaque partie supporte ses propres dépens. Les frais judiciaires, par CHF 600.-, sont mis à la charge de l’Etat. L’avance de CHF 600.- prestée par A.________ et B.________ leur est remboursée. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 mai 2026/jde Le Président La Greffière-rapporteure